La CSG et la CRDS sont-elles assimilées à de l’impôt sur le revenu ?
L’administration fiscale française vient de publier une remise à jour de sa doctrine le 3 juin 2016 (BOI-INT-DG-20-20-100) dans laquelle elle réaffirme que pour l’application des conventions fiscales conclues par la France, la CSG et la CRDS sont assimilées à l’impôt sur le revenu et sont donc couvertes par les dispositions visant à éliminer les doubles impositions.
Cette prise de position peut paraître surprenante puisque la CJUE a jugé récemment dans le célèbre arrêt de Ruyter que les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine relèvent du règlement européen n° 1408/71 en ce qu’ils participent spécifiquement au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale.
Le 3 juin 2016, l’administration a donc persisté en confirmant ses anciennes vues notamment la réponse ministérielle Narassiguin : AN 15-1-2013 n° 7429 p. 510 et Rép. Narassiguin : AN 15 janvier 2013 n° 8236 p. 513.
Les conventions fiscales, dont le rôle essentiel est d’éliminer les risques de double imposition, contiennent en principe une liste des impôts qu’elles entendent couvrir. Si l’impôt sur le revenu est bien évidemment expressément cité, la CSG et la CRDS ne le sont que très rarement.
Ainsi plusieurs situations seront à distinguer parmi les pays ayant conclu une convention avec la France :
1- Les pays dont la convention cite expressément la CSG et la CRDS :
a. En excluant ces impôts :
Parmi ces pays, nous pouvons citer le Bahreïn, l’Inde, Royaume-Uni, Monaco, la Polynésie française et Saint-Martin. Dans ces situations, la CSG et la CRDS sont exclues et ne peuvent pas bénéficier des règles éliminant les doubles impositions.
b. En les assimilant à de l’impôt sur le revenu :
En ce qui concerne ces quelques pays, la CSG et la CRDS sont considérées comme de l’impôt sur le revenu, ces impôts sont couverts par les dispositions conventionnelles et bénéficient des règles visant à éliminer les doubles impositions. Ainsi, les personnes physiques domiciliées fiscalement hors de France qui perçoivent des revenus français qui sont soumis à la CSG et à la CRDS peuvent être fondées à demander à leur Etat de résidence, dans les conditions prévues par la convention fiscale applicable, d’imputer sur l’impôt acquitté localement le montant correspondant à ces prélèvements sociaux afin d’éliminer les doubles impositions éventuelles (BOI précité n° 120).
2- Les pays dont la convention ne cite pas ces impôts :
a. Mais qui acceptent la position de l’administration française :
La situation des contribuables sera identique à celle des pays ayant accepté l’assimilation. Ces impôts bénéficieront des règles visant à éliminer les doubles impositions.
b. Et ceux qui contestent la vision française :
Il est à craindre que de nombreux pays ne retiendront pas une telle lecture, et comme l’administration américaine l’a déjà fait, contesteront cette lecture et considèreront que ces contributions ne sont pas assimilables à l’impôt sur le revenu pour l’application de la convention liant les deux Etats, avec pour conséquence que la CSG et la CRDS ne seront pas considérées par les autorités étrangères comme imputables sur l’impôt étranger dont devra s’acquitter le non-résident. (BOI précité n° 130).