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L’administration peut demander des justifications même à des non-résidents

L’administration peut demander des justifications même à des non-résidents

Le Conseil d’état vient de rendre un arrêt récent (CE 17-3-2016 n° 383335) qui fixe les règles de ce que peut demander l’administration à un contribuable dans le cadre d’un ESFP et ce quel que soit son domicile fiscal déclaré (non-résidents).

  1. Nous savions que par application des dispositions de l’article L 12 du Livre des Procédures Fiscales, l’administration fiscale française pouvait procéder à un ESFP (contrôle personnel de l’ensemble des revenus) d’une personne physique que cette dernière ait, ou pas, son domicile fiscal en France dés lors que cette dernière a en France des obligations au titre de l’impôt sur le revenu.
  2. Nous savions également que cette même administration pouvait engager une telle procédure afin de rechercher précisément si le contribuable aurait du être soumis à une obligation déclarative en France (CE 27-4-2011 n° 316082; CE 17-5-2013 n° 346827).
  3. Par son arrêt du 17 mars 2016, le Conseil d’Etat vient préciser que l’administration française peut adresser une demande de justifications (L 16 LPF) portant, notamment, sur des avoirs ou des revenus à l’étranger d’un contribuable même si ce dernier est domicilié fiscalement à l’étranger.

Les avoirs ou revenus français ne sont donc pas les seuls concernés par cette éventuelle demande.

De plus, l’administration n’a pas à établir préalablement à l’envoi de cette demande que l’intéressé a, en réalité, son domicile fiscal en France.

En pratique, ces demandes pourront avoir pour but de fixer le pays dans lequel le contribuable non-résident dispose de l’essentiel de ses revenus pour déterminer, par exemple, le siège de ses intérêts économiques.

En effet, par son considérant de portée générale le Conseil d’Etat considère qu’il résulte des termes mêmes des articles L. 12 et L. 16 du livre des procédures fiscales qu’au cours de l’examen contradictoire de situation fiscale personnelle d’une personne physique au titre de l’impôt sur le revenu, l’administration peut adresser à celle-ci, quel que soit le domicile fiscal qu’elle a déclaré, des demandes de justifications portant, notamment, sur des avoirs ou revenus d’avoirs à l’étranger ; que l’administration n’est pas tenue d’établir préalablement que cette personne a son domicile fiscal en France, dès lors que le contrôle a notamment pour objet d’établir la domiciliation fiscale de l’intéressée et de vérifier l’existence éventuelle de revenus imposables en France et devant être déclarés à ce titre; qu’il suit de là que la circonstance que l’administration n’aurait pas établi qu’ils avaient leur domicile fiscal en France, avant de leur adresser les demandes de justifications portant sur les comptes bancaires monégasques est sans influence sur la régularité de la procédure d’imposition suivie.

Toutefois, les circonstances de l’affaire plaidaient notablement en faveur d’un rattachement du foyer à la France :

  • tous deux étaient titulaires d’une carte de résident,
  • ils étaient locataires d’un appartement situé à Neuilly-sur-Seine,
  • il était régulièrement occupé eu égard aux consommations de gaz, d’électricité et de téléphone,
  • leur fils mineur, scolarisé à Neuilly-sur-Seine y résidait de manière permanente.

En conclusion, une situation de fait particulièrement abusive va pouvoir produire des conséquences générales dans des dossiers où les contribuables non-résidents sont, au contraire, clairement domiciliés à l’étranger.

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